Congé Longue Maladie (CLM)

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, art. 34, 3° (RLR 610-0)

Décret n°86-442 du 14 mars 1986, art. 28, art. 34 à 47 (RLR 610-5)

Arrêté du 14 mars 1986


Définition :

  • Le congé de longue maladie (CLM) est accordé à l’agent qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en cas d’affections à caractère invalidant fixées à l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986.
  • Le congé longue maladie spécial est accordé à l’agent qui est atteint d’une maladie invalidante et de longue durée, qui n’est inventoriée ni à l’article 1, ni à l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986. Ce congé ne peut être délivré que par le Comité Médical Supérieur (instance siégeant auprès du Ministère de la santé) au vu du dossier, qui lui est transmis par le Comité Médical Départemental et après expertise.

 

Bénéficiaires :

  • Fonctionnaires titulaires et stagiaires, sur présentation d’un certificat médical adressé au supérieur hiérarchique attestant que la maladie justifie l’octroi d’un tel congé, accompagné d’une lettre de l’intéressé demandant le bénéfice d’un CLM. Il n’y a aucun délai minimum pour demander un CLM. Dès le premier jour d’arrêt, un agent peut demander un CLM.

 

Constitution du dossier :

  • Demande de l’intéressé(e) jointe à un certificat médical à adresser sous couvert du chef d’établissement à l’inspection académique.

 

Où s’adresser ?

  • Inspection académique : bureau des affaires médicales.

 

Durée :

  • 3 ans maximum. Accordé après avis du comité médical avec obligation pour les agents de se rendre aux convocations devant les médecins experts.

 

Rémunération :

  • 1 an plein traitement.
  • 2 ans demi-traitement.

 

Renouvellement des droits :

  • La reprise effective des fonctions pendant une année, non fractionnée, suffit à faire retrouver des droits entiers à un congé longue maladie (CLM).
  • A échéance de la période quadriennale de référence qui court à compter de la 1ère mise en CLM, l’agent recouvre l’intégralité de ses droits à CLM.

 

Situation administrative :

  • Le congé de longue maladie est considéré comme une période d’activité et compte comme service effectif pour le calcul de l’ancienneté et pour la liquidation de la pension. Le bénéficiaire d’un CLM reste titulaire de son poste.

 

Après le CLM :

  • La demande de prolongation ou de réintégration après un CLM doit être transmise au comité médical 2 mois minimum avant la fin de la période concernée.

Un temps partiel thérapeutique peut être accordé au titulaire et au stagiaire (seuls les stagiaires de l’IUFM sont exclus du bénéfice du mi-temps thérapeutique à l’issue d’une période de CLM).

Une disponibilité d’office peut être accordée au titulaire après épuisement des droits à CLM à la condition expresse que le fonctionnaire titulaire puisse reprendre ses fonctions ultérieurement (pour un stagiaire : congé non rémunéré).

Une pension civile d’invalidité peut être accordée au titulaire à sa demande pendant le CLM ou après épuisement des droits à CLM.

Au cours d’un CLM, le fonctionnaire peut bénéficier d’une occupation thérapeutique non rémunérée, dans le cadre de la structure Éducation nationale, soit 1 ou 2 jours par semaine après accord du médecin conseiller technique du recteur.

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